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Litiges liés à l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll

Écrit par HASSID Olivier

21 mars 2012

Dans deux arrêts du 8 mars 2012, la Cour de cassation s’est penchée pour la première fois sur des litiges liés à l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll.
1er arrêt : bien que l’événement constitue un cas de force majeure, l’agence de voyages n’est pas dispensée de toute obligation d’indemnisation envers ses clients. La prise en compte de l’article L. 211-15, alinéa 1er, du Code du tourisme met à la charge de l’opérateur de voyages une obligation autonome, de remplacement des prestations non fournies, « lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté » (prestation en nature ou indemnisation financière) Sauf cas d’« impossibilité dûment justifiée », l’agence de voyages est donc tenue de garantir la prise en charge de la prestation de remplacement (dans ce cas, un supplément de prix). En l’espèce, le client avait pu louer un véhicule par ses propres moyens pour regagner son domicile ce qui excluait « une impossibilité dûment justifiée » Le client pouvait donc légitimement prétendre au remboursement par l’opérateur des dépenses auxquelles il a été confronté.
2ème arrêt : le régime de responsabilité applicable à l’agent de voyages relève du code du tourisme et non pas du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Objet : demande de remboursement de frais de séjours adressée à une agence de voyages – auprès de laquelle les clients avaient acheté un forfait touristique portant sur un séjour en Égypte –, liée au fait qu’à la suite de l’éruption volcanique, les clients ont été contraints de prolonger de plusieurs jours leur présence en Égypte. La demande avait été accueillie sur le fondement du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol (l’article 9 prévoit la prise en charge de certaines prestations, notamment hébergement hôtelier « lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire »). Ici l’organisateur de voyages qui a émis les billets de transport ne pouvait être considéré comme un transporteur puisqu’il avait seulement éditer les billets (qualité d’affréteur a priori).

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