Pandémie grippale : Les obligations de l’employeur

Écrit par MARCEL Julien

22 septembre 2009

Les entreprises et leurs dirigeants doivent se préparer à faire face à la vague pandémique en France afin d’assurer la continuité de la vie économique et sociale et le fonctionnement des entreprises tout en préservant la sécurité et la santé des salariés et en anticipant la défaillance éventuelle des fournisseurs et sous-traitants.


Les entreprises doivent s’organiser pour fonctionner dans ces conditions extrêmes. Le maintien de la présence des salariés sur leur lieu de travail sera, en effet, largement fonction du fonctionnement et de la conviction qu’auront ces derniers d’être correctement protégés contre les risques sanitaires générés par cette pandémie. Une vigilance toute particulière s’impose dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est soumis le dirigeant d’entreprise.

La législation du travail fait, en effet, peser sur l’employeur une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés de son entreprise par la mise en place d’actions de prévention des risques, de formation et d’information. Cette responsabilité juridique (civile et pénale) doit être personnellement assumée par l’employeur et repose sur l’évaluation des risques d’altération de la santé des travailleurs et sur la mise en œuvre effective et pertinente des dispositifs nécessaires à leur protection. Si l’État n’a pas imposé d’obligation spécifique pour faire face au risque particulier de pandémie sauf en ce qui concerne les administrations, les pouvoirs publics ont cependant élaboré un plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale », véritable outil d’aide à la décision pour les dirigeants. Une démarche d’anticipation est préconisée, passant par l’élaboration de plans de continuité de l’activité (PAC), au sein de chaque entreprise, sous la conduite des dirigeants après consultation des institutions représentatives du personnel et du médecin du travail. Obligatoire pour les administrations de l’État, ce plan est fortement recommandé pour les entreprises.

Le plan de continuité de l’activité doit identifier et hiérarchiser les missions de l’entreprise devant être assurées en toutes circonstances et évaluer les ressources nécessaires (humaines, matérielles, financières, …) pour le maintien des dites activités. Des mesures de protection des salariés, graduées en fonction de la gravité de la crise, pourront être adoptées : aménagement du temps de travail, réorganisation de l’activité, mise en place du télétravail, mais également fourniture de masques et de produits d’hygiène et rédaction de consignes limitant le risque de propagation de la maladie à l’intérieur de l’entreprise.

La virulence du nouveau virus A (H1N1) pourrait conduire certains salariés à redouter les risques de contamination dans le cadre de leur travail. Face à un tel risque, les salariés peuvent, en vertu de la législation sur le travail, exercer leur droit de retrait, après avoir mis en place la procédure d’alerte en signalant à l’employeur l’existence d’un danger grave et imminent. Cependant, dans un contexte de contamination, si l’employeur a bien pris les mesures de prévention et de protection nécessaires conformément au plan national, les possibilités de recours au droit de retrait seront fortement limitées afin de préserver au mieux l’activité de l’entreprise. Enfin, tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, l’employeur doit avoir conscience qu’il pourrait se voir reprocher, en cas de survenance d’une contamination sur le lieu de travail, un manquement à ses obligations, susceptible d’engager, tant sur le plan civil que pénal, sa responsabilité. A lui de démontrer que toutes les mesures de précaution et de protection de ses collaborateurs ont été prises, en l’état des connaissances actuelles de la science, et des alertes et informations données quotidiennement par les pouvoirs publics.

Emmanuel DAOUD
Avocat à la Cour
Cabinet VIGO

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